La Chambre préliminaire I de la CPI rend sa décision sur la demande du
Procureur relative à la compétence territoriale concernant la Palestine
vendredi 5 février
2021, Par Le Collectif 69
Aujourd’hui 5 février 2021 la Palestine vient de
remporter une victoire symbolique avec la décision de la Chambre de la C.P.I
rappelant des principes fondamentaux ; mais il s’agit bien également d’une
victoire concrète du droit puisque la Cour pourra désormais poursuivre
les responsables de crimes de guerre commis sur le territoire de la Palestine. Netanyahou
et les supporters d’Israël ne s’y sont pas trompé qui ont condamné cette
décision qualifiée de "politique" et d’"antisémite". Il a
fallu du temps pour arriver à cette étape, il en faudra sans doute encore pour
que des criminels soient traduits rn justice. Pour en finir avec l’impunité
israélienne, pour contrer les manœuvres et la propagande, il faudra rester
mobilisés !
ci-dessous f le texte du communiqué de la CPI
Aujourd’hui, le 5 février 2021, la Chambre
préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la
Cour ») a décidé, à la majorité, que la compétence territoriale de la Cour
dans la situation en Palestine, un État partie au Statut de Rome de la CPI,
s’étend aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
Le 20 décembre 2019, le Procureur a
annoncé la conclusion de l’examen préliminaire de la situation en Palestine. Le
Procureur avait conclu que tous les critères définis dans le Statut de Rome
pour l’ouverture d’une enquête étaient remplis. La décision d’ouvrir une
enquête concernant cette situation est du ressort du Procureur de la CPI. Le 22
janvier 2020, le Procureur a saisi la Chambre en vertu de l’article 19-3 du
Statut de Rome, lui demandant de se prononcer uniquement sur la portée de la
compétence territoriale de la Cour dans la situation dans l’État de Palestine.
Dans la décision d’aujourd’hui, la Chambre
préliminaire I a rappelé que la CPI n’était pas constitutionnellement
compétente pour statuer sur les questions de statut d’État qui lieraient la
communauté internationale. En statuant sur la portée de sa compétence
territoriale, la Chambre ne se prononce pas sur un différend frontalier en
vertu du droit international ni ne préjuge de la question d’éventuelles futures
frontières. La décision de la Chambre a pour seul but de définir la compétence
territoriale de la Cour.
La Chambre préliminaire I a examiné la demande du
Procureur ainsi que les observations d’autres États, organisations et
universitaires déposées à titre d’amicus curiae et de groupes de victimes. La
Chambre a estimé que, conformément au sens ordinaire donné à ses termes dans
leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du Statut, la référence à
« [l’] État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu
lieu » dans l’article 12-2-a du Statut doit être interprété comme une
référence à un État partie au Statut de Rome. La Chambre a conclu que, quel que
soit son statut au regard du droit international général, l’adhésion de la
Palestine au Statut a suivi la procédure correcte et ordinaire et que la
Chambre n’est pas habilitée à contester et à examiner le résultat de la
procédure d’adhésion menée par l’Assemblée des États parties. La Palestine a
donc accepté de se soumettre aux termes du Statut de Rome de la CPI et a le
droit d’être traitée comme tout autre État partie pour les questions liées à la
mise en œuvre du Statut.
La Chambre préliminaire I a noté que, parmi d’autres
résolutions formulées de façon similaire, l’Assemblée générale des Nations
Unies dans la résolution 67/19 « [a réaffirmé] le droit du peuple
palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine
situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 ». Sur cette base,
la majorité de la Chambre, composée de la juge Reine Adélaïde Sophie
Alapini-Gansou et du juge Marc Perrin de Brichambaut, a conclu que la
compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s’étendait
aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
En outre, la majorité de la Chambre a estimé que les
arguments concernant les Accords d’Oslo et ses clauses limitant la portée de la
compétence palestinienne ne sont pas pertinents pour le règlement de la
question de la compétence territoriale de la Cour en Palestine. Ces sujets et
d’autres questions relatives à la compétence pourraient être examinées lorsque
et si le Procureur présentait une demande de délivrance d’un mandat d’arrêt ou
d’une citation à comparaître.
Le juge Marc Perrin de Brichambaut a joint une opinion
partiellement séparée sur les raisons pour lesquelles l’article 19-3 du Statut
de Rome est applicable dans la situation actuelle. Le juge Péter Kovács, juge
président, a joint une opinion partiellement dissidente dans laquelle il n’est
pas d’accord sur le fait que la qualification d’ « État sur le territoire
duquel le comportement en cause a eu lieu » au sens de l’article 12-2-a du
Statut de Rome soit applicable à la Palestine, et que la compétence
territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s’étende - de façon
quasi automatique et sans aucune restriction -aux territoires occupés par
Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
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