mardi 16 mars 2021

 

La Chambre préliminaire I de la CPI rend sa décision sur la demande du Procureur relative à la compétence territoriale concernant la Palestine

vendredi 5 février 2021, Par Le Collectif 69

Aujourd’hui 5 février 2021 la Palestine vient de remporter une victoire symbolique avec la décision de la Chambre de la C.P.I rappelant des principes fondamentaux ; mais il s’agit bien également d’une victoire concrète du droit puisque la Cour pourra désormais poursuivre les responsables de crimes de guerre commis sur le territoire de la Palestine. Netanyahou et les supporters d’Israël ne s’y sont pas trompé qui ont condamné cette décision qualifiée de "politique" et d’"antisémite". Il a fallu du temps pour arriver à cette étape, il en faudra sans doute encore pour que des criminels soient traduits rn justice. Pour en finir avec l’impunité israélienne, pour contrer les manœuvres et la propagande, il faudra rester mobilisés !

ci-dessous f le texte du communiqué de la CPI

Aujourd’hui, le 5 février 2021, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a décidé, à la majorité, que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine, un État partie au Statut de Rome de la CPI, s’étend aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

Le 20 décembre 2019, le Procureur a annoncé la conclusion de l’examen préliminaire de la situation en Palestine. Le Procureur avait conclu que tous les critères définis dans le Statut de Rome pour l’ouverture d’une enquête étaient remplis. La décision d’ouvrir une enquête concernant cette situation est du ressort du Procureur de la CPI. Le 22 janvier 2020, le Procureur a saisi la Chambre en vertu de l’article 19-3 du Statut de Rome, lui demandant de se prononcer uniquement sur la portée de la compétence territoriale de la Cour dans la situation dans l’État de Palestine.

Dans la décision d’aujourd’hui, la Chambre préliminaire I a rappelé que la CPI n’était pas constitutionnellement compétente pour statuer sur les questions de statut d’État qui lieraient la communauté internationale. En statuant sur la portée de sa compétence territoriale, la Chambre ne se prononce pas sur un différend frontalier en vertu du droit international ni ne préjuge de la question d’éventuelles futures frontières. La décision de la Chambre a pour seul but de définir la compétence territoriale de la Cour.

La Chambre préliminaire I a examiné la demande du Procureur ainsi que les observations d’autres États, organisations et universitaires déposées à titre d’amicus curiae et de groupes de victimes. La Chambre a estimé que, conformément au sens ordinaire donné à ses termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du Statut, la référence à « [l’] État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu » dans l’article 12-2-a du Statut doit être interprété comme une référence à un État partie au Statut de Rome. La Chambre a conclu que, quel que soit son statut au regard du droit international général, l’adhésion de la Palestine au Statut a suivi la procédure correcte et ordinaire et que la Chambre n’est pas habilitée à contester et à examiner le résultat de la procédure d’adhésion menée par l’Assemblée des États parties. La Palestine a donc accepté de se soumettre aux termes du Statut de Rome de la CPI et a le droit d’être traitée comme tout autre État partie pour les questions liées à la mise en œuvre du Statut.

La Chambre préliminaire I a noté que, parmi d’autres résolutions formulées de façon similaire, l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 67/19 « [a réaffirmé] le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 ». Sur cette base, la majorité de la Chambre, composée de la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou et du juge Marc Perrin de Brichambaut, a conclu que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s’étendait aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

En outre, la majorité de la Chambre a estimé que les arguments concernant les Accords d’Oslo et ses clauses limitant la portée de la compétence palestinienne ne sont pas pertinents pour le règlement de la question de la compétence territoriale de la Cour en Palestine. Ces sujets et d’autres questions relatives à la compétence pourraient être examinées lorsque et si le Procureur présentait une demande de délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître.

Le juge Marc Perrin de Brichambaut a joint une opinion partiellement séparée sur les raisons pour lesquelles l’article 19-3 du Statut de Rome est applicable dans la situation actuelle. Le juge Péter Kovács, juge président, a joint une opinion partiellement dissidente dans laquelle il n’est pas d’accord sur le fait que la qualification d’ « État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu » au sens de l’article 12-2-a du Statut de Rome soit applicable à la Palestine, et que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s’étende - de façon quasi automatique et sans aucune restriction -aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

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